Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00117
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

[…]

JUGEMENT06/05/2025DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F117 Procédure 2025RJ0031

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une requête du débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La requête du débiteur a été effectuée le 21 janvier 2025 par : Monsieur [F] [T] [Adresse 1] représenté par : Maître PINTILESCU [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 21 janvier 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 mai 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe MONIN, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements effectuée le 13 janvier 2025, Monsieur [F] [T], justifiant d'une inscription au registre du commerce et des sociétés exerçant une activité commerciale, a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a constaté la cessation des paiements, a sursis à statuer sur la demande d'ouverture de liquidation et a ouvert la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [F] [T].

Suivant rapport du 9 avril 2025, le juge commis a, au visa de l'article L645-9 du code de commerce, demandé au tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [T].

Le conseil de Monsieur [F] ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[…]

Attendu que le conseil du débiteur a été entendu en chambre du conseil et ne s'oppose pas à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'à la lecture des documents remis, Monsieur [F] [T] ne semble pas remplir l'intégralité des critères d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel dans la mesure où il avait cessé son activité depuis plus d'un an au jour de la demande ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire application de l'article L645-9 alinéa 1 et d'ouvrir la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [T] ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que le jugement du 24 juillet 2018 a fixé provisoirement au 28 novembre 2024 la date de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu le jugement du 21 janvier 2025,

PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1] Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante soumise à statut Achat, vente de véhicules d'occasion, maçonnerie. Inscrit au RCS sous le numéro 909 133 746 RCS VIENNE

PREND ACTE que le jugement du 21 janvier 2025 a fixé provisoirement au 28 novembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 3]-[Adresse 4], liquidateur judiciaire, et lui confie la mission de réaliser l'inventaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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