Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00116
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
652 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT

18/03/2025

DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F116 Procédure

2025RJ0028

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société BELROSE -[Adresse 1]

[Adresse 1] Représentée par Madame [W], dirigeant de droit Et assistée de Maître Erick EME, cabinet d'avocats Erick EME & Florent CUTTAZ

Date d'ouverture : 21/01/2025

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/03/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/03/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, * assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,

En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Suivant jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BELROSE.

Le mandataire judiciaire rappelle l'origine des difficultés liées notamment aux litiges avec le bailleur et aux nuisances sonores imposées par le restaurant voisin, qui ont générés une baisse importante du chiffre d'affaires ; il fait état d'une activité insuffisante qui ne permettra pas d'envisager la présentation d'un plan de sauvegarde. Il sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société, indiquant d'une poursuite exceptionnelle de l'activité permettrait d'honorer les engagements pris.

La dirigeante et son conseil confirment que les prévisionnels sont impactés par les difficultés qui s'accumulent et rendent la poursuite de la période d'observation trop compliquée ; ils font par ailleurs part au tribunal de l'état de lassitude de Madame [W] qui indique être à bout après avoir tout tenté ; elle souhaite malgré tout poursuivre exceptionnellement l'activité jusqu'au 24 mars inclus pour tenir les engagements pris auprès des clients qui ont d'ores et déjà des pris des réservations.

Dans son rapport, le juge commissaire, en l'absence de perspective de présentation d'un plan, est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire au regard des éléments apportés, avec une poursuite exceptionnelle de l'activité autorisée jusqu'au 24 mars 2025.

Attendu que la dirigeante sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;

Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/02/2025 ;

Attendu que pour éviter les conséquences d'une cessation immédiate de l'exploitation, contraires aux intérêts des créanciers, le maintien de l'activité sera exceptionnellement autorisé jusqu'au 24 mars 2025 inclus en vertu des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde de : La société BELROSE

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;

FIXE provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements ;

MET FIN à la période d'observation ;

AUTORISE exceptionnellement le maintien de l'activité jusqu'au 24/03/2025 inclus ;

DESIGNE la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Odile MARTIN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.