Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00113
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 473 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 18/03/2025 DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINO
Rôle n° 2025F113 Procédure
2025RJ0023
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société Ô XIII -[Adresse 1] Représentée par Monsieur [E], dirigeant de droit
Assisté de Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
Date d'ouverture : 21 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Mandataire Judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [F] [P] et [C] [Q]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/03/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/03/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré d'un montant de 29 000 €, étant précisé que les délais de déclaration ne sont pas encore expirés.
Il fait savoir au tribunal que la société n'a pas produit le dernier bilan, ni de prévisionnel et qu'il n'a pas non plus connaissance du montant de la trésorerie.
Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation mais reste sceptique quant à l'issue de la procédure.
Le conseil de la société fait savoir au tribunal que le bilan est en cours d'élaboration et que le dirigeant s'engage à produire tous les documents manquants au mandataire et au tribunal d'ici la prochaine audience.
Il indique que le salaire et les charges d'exploitation sont payés et que la trésorerie s'élève à la somme de 1 000 €.
Dans son rapport, le juge commissaire s'exprimait en faveur d'une conversion immédiate du redressement en liquidation judiciaire en l'absence d'apport de trésorerie conséquent.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation avec un renvoi à un mois pour vérifier si le dirigeant a produit l'intégralité des éléments demandés et si la trésorerie a évolué.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société Ô XIII
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 22 avril 2025 à 09 heures 30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.