Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024J00267
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
439 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE

VIENNE

23/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 29 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

décision : Rôle n° 2024J267 ENTRE - la société SAMSE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Alexis GRIMAUD - LX LEGAL - [Adresse 2] * la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES * [Adresse 3] * [Adresse 3] * [Localité 2] * DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Alexis GRIMAUD - LX LEGAL

Attendu que sur requête de la société SAMSE, le président du tribunal, par ordonnance en date du 12 septembre 2024, a enjoint à la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES de lui payer notamment la somme principale de 7.989,07 €

Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 29 octobre 2024 ;

Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025 ;

Attendu que par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025, la société SAMSE demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance compte tenu du règlement par la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES des condamnations prononcées par l'ordonnance d'injonction de payer de 12 septembre 2024 ;

Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES n'est pas présente à l'audience du 9 janvier 2025 ni personne pour elle ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société SAMSE se désiste de son instance ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que l'article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PREND ACTE de ce que la société SAMSE se désiste de son instance

CONSTATE l'extinction de l'instance.

LAISSE à la société SAMSE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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