Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00231
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 363 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT
13/11/2025
DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 octobre 2024
La cause a été examinée à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
Rôle n° 2024J231 * la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SĈP PYRAMÎDE AVOCATS -[Adresse 2] Maître Jacques BERNASCONI -[Adresse 3] * la société ELKA ECHAFAUDAGE
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le tribunal a été saisi par assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l'encontre de la société ELKA ECHAFAUDAGE ;
Attendu qu'en cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 10 juillet 2025, protocole dont une copie a été transmise au tribunal ;
Attendu que lors de l'audience du 16 octobre 2025, les parties sollicitent du tribunal qu'il homologue le protocole ;
Attendu que l'article1565 du Code de procédure civile est applicable à l'espèce et qu'après vérification du protocole, il convient de l'homologuer ;
Attendu que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 10 juillet 2025 intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et la société ELKA ECHAFAUDAGE, protocole dont une copie est annexée à la présente décision.
Lui CONFERE force exécutoire.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.