Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00231
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT

13/11/2025

DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 octobre 2024

La cause a été examinée à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

Rôle n° 2024J231 * la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SĈP PYRAMÎDE AVOCATS -[Adresse 2] Maître Jacques BERNASCONI -[Adresse 3] * la société ELKA ECHAFAUDAGE

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le tribunal a été saisi par assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l'encontre de la société ELKA ECHAFAUDAGE ;

Attendu qu'en cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 10 juillet 2025, protocole dont une copie a été transmise au tribunal ;

Attendu que lors de l'audience du 16 octobre 2025, les parties sollicitent du tribunal qu'il homologue le protocole ;

Attendu que l'article1565 du Code de procédure civile est applicable à l'espèce et qu'après vérification du protocole, il convient de l'homologuer ;

Attendu que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 10 juillet 2025 intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et la société ELKA ECHAFAUDAGE, protocole dont une copie est annexée à la présente décision.

Lui CONFERE force exécutoire.

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.