Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00227
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBU NAL DE COMMERCE
••••• VIENNE
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 septembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente Rôle n° 2024J227 ENTRE * Ia Banque populaire Auvergne Rhône Alpes * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé - [Adresse 2]
ET - Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES délivrée à l'encontre de Monsieur [G] [V] ;
Attendu que la valeur du litige est supérieure à 10.000 € et impose que les parties soient représentées par un avocat ; que toutefois, Monsieu [V] s'est présenté en personne sans avocat à l'audience du 21 novembre 2024 ; qu'en conséquence, il sera considéré comme non comparant dans la cadre de la présente procédure ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025, à l'issue d'une mesure de conciliation ;
Attendu que par conclusions déposées au greffe le 13 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique qu'elle se désiste de son instance ;
Attendu que Monsieur [V] n'est pas présent à l'audience du 13 mars 2025, ni personne pour lui ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se désiste de son instance ;
Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur en application de l'article 399 du CPC ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se désiste de son instance.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
LAISSE à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.