Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024J00220
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

VIENNE

23/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision Rôle n° 2024J220 ENTRE * la société NCA ET ASSOCIES * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : * Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - * [Adresse 2] * Maître Sarah DELCROIX - Selarlu DELCROIX Avocats - * [Adresse 3]ЕТ * la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. * [Adresse 4] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la société NCA ET ASSOCIES délivrée à l'encontre de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 ;

Attendu qu'à la barre lors de l'audience, le conseil de la société NCA ET ASSOCIES indique qu'elle se désiste de son instance et de son action ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur en application de l'article 399 du CPC ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PREND ACTE de ce que la société NCA ET ASSOCIES se désiste de son instance et de son action.

CONSTATE l'extinction de l'instance.

LAISSE à la charge de la société NCA ET ASSOCIES la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.