Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00208
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 25 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J208 ENTRE * la société REMALEV * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Jocelyn RIGOLLET - * [Adresse 2] * Maître Eugénie BERTHET - Selarl VALLERAND MELIN AVOCATS - * [Adresse 3]
ЕТ - la société RESEAU CHAPE [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par mandataire avec pouvoir Monsieur DI DONATO, directeur général, -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sur requête de la société REMALEV, le président du tribunal, par ordonnance en date du 11 juin 2024, a enjoint à la société RESEAU CHAPE de lui payer notamment la somme principale de 7.330,90 € ;
Attendu que la société RESEAU CHAPE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 15 juillet 2024 ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025 ;
Attendu que par conclusions déposées à l'audience du 13 mars 2025, la société REMALEV demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance et d'ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais et honoraires d'avocat par elle exposés ;
Attendu que la société RESEAU CHAPE, représentée par un mandataire muni d'un pouvoir aux audiences des 24 octobre et 21 novembre 2024, n'est pas présente à l'audience du 13 mars 2025 ni personne pour elle ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société REMALEV se désiste de son instance ;
Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais et honoraires d'avocat par elle exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que la société REMALEV se désiste de son instance.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais et honoraires d'avocat par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.