Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00201
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VIENNE
JUGEMENT
13/11/2025 DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président. * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - la société HBH TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Bruno TIRET - Avocat - [Adresse 2] * la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté par : Maître Bruno TIRET - Avocat - [Adresse 2]
ΕΤ - la société NASSAMER TRA [Adresse 4] [Localité 3] Maroc DÉFENDEUR - représenté par : Maître Bertrand COURTOIS - Avocat, AARPI LEXLINE - [Adresse 5] * la société ATLANTASANAD ASSURANCE [Adresse 6] [Localité 4] Maroc DÉFENDEUR - représenté par : Maître Bertrand COURTOIS - Avocat, AARPI LEXLINE - [Adresse 5]
Rôle n° 2024J201
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Bruno TIRET - Avocat Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Bertrand COURTOIS - Avocat, AARPI LEXLINE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation des sociétés HBH TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES délivrée à l'encontre des sociétés NASSAMER TRA et ATLANTASANAD ASSURANCE ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 ;
Attendu que par conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025, les sociétés HBH TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES se désistent de leur instance et de leur action ;
Attendu que les sociétés NASSAMER TRA et ATLANTASANAD ASSURANCE demandent au tribunal dans leurs conclusions qu'il leur donne acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des demanderesses ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ;
Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur en application de l'article 399 du CPC ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que les sociétés HBH TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES se désistent de leur instance et de leur action.
DONNE ACTE aux sociétés NASSAMER TRA et ATLANTASANAD ASSURANCE de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des demanderesses.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que les dépens restent à la charge des sociétés HBH TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.
LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.