Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
2024J00185
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
750 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COPIE

TRIBU NAL DE COMMERCE

16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2024 La cause a été entendue à l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J185 ENTRE * Banque populaire Auvergne Rhône Alpes * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé - [Adresse 2] * La société Rénov'Orion * [Adresse 3] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé

Par acte de d'huissier signifié le 21 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société RENOV'ORION devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s'entendre : * condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 22 837,73 € au titre du compte courant débiteur n°37265449210, * condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 12 338,52 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,

outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l'article 1343-2 du Code civil, * condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.

Le gérant de la société RENOV'ORION, Monsieur [P], s'est présenté à l'audience le 12 septembre 2024.

La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et l'assignation délivrée à la société RENOV'ORION mentionne expressément que cette dernière est tenue de constituer avocat en application de l'article 853 du code de procédure civile.

Cette obligation a été rappelée au dirigeant de la société RENOV'ORION et l'affaire a fait l'objet de deux renvois sans que la défenderesse saisisse un avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Attendu que la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES apparaît recevable, régulière et fondée eu égard aux pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir : la convention de compte, le contrat de crédit en date 17/02/2023 et le tableau d'amortissement, la mise en demeure avec dénonciation des concours du 12/03/2024 et les mises en demeure avec accusé de réception des 15 avril et 4 juin 2024 ainsi que les décomptes du prêt et du compte courant ;

Attendu que le tribunal condamnera la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°37265449210, * 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,

outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1342-2 du Code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que la Banque a dû engager des frais non irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société RENOV'ORION sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie conservatoire de créance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°37265449210, * 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,

outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1342-2 du Code civil,

CONDAMNE la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société RENOV'ORION aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier

Le Greffier Nicole CHALUMEAU.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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