Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2024J00182
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE

15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 août 2024 La cause a été entendue à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Monsieur Christophe AEGERTER, Juge assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J182 ENTRE - la société LEANSEARCH [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Môire Febrice POSTA - SCR BVR AMIDE AVOCATS [Adresse 2] ЕТ - la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Bertrand de BELVAL - SELABL DE BELVAL -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Bertrand de BELVAL - SELARL DE BELVAL

[Adresse 4]

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS :

Le 29 août 2023, la société LEANSEARCH a tiré un chèque de 3 628,08 euros sur son compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES pour régler une facture émise par la société FIGARO Classifields. Ce chèque a été débité le 6 septembre sur le compte de la société LEANSEARCH. Suite à une relance de la société FIGARO Classifields lui demandant de régulariser le paiement de la facture de 3 628,08 euros, la société LEANSEARCH a demandé une photocopie du chèque et a alors constaté que le bénéficiaire du chèque avait été modifié au profit d'une tierce personne.

La société LEANSEARCH a alors déposé plainte pour falsification de chèque et a demandé, le 26 octobre 2023, à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de recréditer son compte de la somme de 3 628,08 euros.

Sa demande n'ayant pas abouti, la société LEANSEARCH a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception du 24 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de lui rembourser la somme de 3 628,08 euros.

Par courrier du 7 juin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a refusé le remboursement du chèque au motif que la falsification n'était pas grossière et qu'elle n'avait pas commis de faute.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges de cette juridiction

PROCEDURE :

Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 6 août 2024, la société LEANSEARCH a assigné la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre, au terme de ses conclusions déposées le 25/10/2024 :

Vu les articles L 131-31 et suivants du code monétaire et financière

Vu l'article 9 du code de procédure civile

Vu l'article 1353 al.2 du code civil

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites aux débats

DÉCLARER la SAS LEANSEARCH recevable et bien fondée en son action

JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a manqué à son obligation de vigilance en débitant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] du montant de 3.628,08€ correspondant au chèque n°[XXXXXXXXXX01] émis le 29 août 2023 par la société LEANSEARCH au profit de la société FIGARO Classifields, malgré la falsification apparente du nom du bénéficiaire

JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a ainsi commis une faute et engagé sa responsabilité envers la société LEANSEARCH

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 3.628,08 € en remboursement du chèque falsifié et débité du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont est titulaire la société LEANSEARCH

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.

Pour ce qui la concerne, dans ses « conclusions n°2 », la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, demande au tribunal de :

JUGER que la BP AURA n'est pas la banque présentatrice, qui est le CRÉDIT MUTUEL,

JUGER infondée l'action à l'encontre de la BP AURA, banque du tiré,

JUGER en tout état de cause que les conditions de la responsabilité de la BP AURA ne sont pas caractérisées, le chèque ne présentant pas des graves anomalies apparentes,

JUGER qu'il n'est pas justifié des diligences à l'encontre du fraudeur pour le remboursement, cette carence faisant perdre une chance de subrogation le cas échéant,

DÉBOUTER la société LEANSEARCH de toutes ses demandes,

LA CONDAMNER à payer à la BP AURA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d'instance.

MOYENS :

À l'appui de ses prétentions, la société LEANSEARCH expose principalement que :

La copie du chèque communiquée par la BP AURA fait apparaître l'effacement du nom du bénéficiaire (FIGARO Classifields) au profit de « Monsieur [W] [A] [C] »

Cet effacement est grossier et le rajout était facilement détectable,

La banque a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité en acceptant de payer le chèque grossièrement falsifié.

Pour sa part, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES expose principalement que :

La photocopie du chèque ne fait pas apparaître de falsification grossière de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.

C'est à la banque du bénéficiaire, qui a accepté l'encaissement de repérer des anomalies et non à la banque du tiré.

II – MOTIVATION

Attendu que la société LEARNSEARCH démontre, en fournissant la facture (pièce n°1) du demandeur, qu'elle est redevable envers la société FIGARO CLASSIFIELDS de la somme de 3 628,08 euros ;

Attendu que le montant du chèque en cause est d'un montant de 3 628,08 euros et correspond donc au règlement de la facture de la société FIGARO Classifields ;

Attendu que le tribunal considérera que ces éléments démontrent que ce chèque était destiné à la société FIGARO CLASSIFIELDS et que le bénéficiaire initial du chèque était «FIGARO CLASSIFIELDS »;

Attendu que le bénéficiaire indiqué sur la photocopie du chèque est « Monsieur [W] [A] [S] » ;

Attendu que le tribunal constatera que la photocopie du chèque (pièce n°3 du demandeur) fournie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES montre que les écritures de la somme indiquée et du bénéficiaire semblent différentes, ce qui n'est pas contesté par la Banque, qui considère que cette différence d'écriture n'est pas en soi une difficulté tant il est fréquent que le bénéficiaire mentionne son nom lorsque le chèque est remis ;

Mais attendu que la seule photocopie du chèque produite par la BP AURA ne permet pas de constater l'absence d'anomalie matérielle ; qu'ainsi, la Banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente et par suite, qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance ;

Attendu que le tribunal jugera donc fondée l'action de la société LEARNSEARCH ;

Attendu de ce qui précède que c'est à la banque du tiré et donc à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de démonter qu'elle n'a pas fait preuve de négligence en acceptant de payer le chèque revêtu d'une anomalie apparente ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne peut se prévaloir des règles de la dématérialisation des échanges inter bancaires pour se soustraire à son obligation de vigilance;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES n'a pas fourni l'original du chèque et qu'il est donc impossible d'observer le procédé qui aurait permis d'opérer la substitution de bénéficiaire sur le chèque litigieux ;

Attendu que le tribunal observera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne démontre pas qu'elle a respecté son devoir de vigilance en acceptant de payer le chèque ;

Attendu alors que le tribunal considérera que la société LEARNSEARCH justifie que le chèque a été falsifié et de son préjudice et qu'elle est donc en droit de rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES sur le paiement du chèque, le lien de causalité entre la faute commise par cette dernière et le préjudice subi par la société LEARNSEARCH étant établi puisque celle-ci a dû payer une seconde fois le montant de la facture de la société FIGARO Classifields ;

Attendu que le tribunal jugera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a engagé sa responsabilité et la condamnera donc à rembourser à la société LEARNSEARCH la somme de 3 628,08 euros correspondant au préjudice subi par le paiement du chèque falsifié ;

Attendu que le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à verser à la société LEARNSEARCH 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, conformément à l'article 695 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

JUGE recevable et bien fondée l'action de la société LEARNSEARCH,

JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES n'a pas respecté son devoir de vigilance en acceptant de payer le chèque falsifié,

JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a engagé sa responsabilité et la CONDAMNE à payer à la société LEARNSEARCH la somme de 3 628,08 euros en paiement du chèque falsifié,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.