Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2024J00137
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
468 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINO

.//03/2025

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2024

La cause a été examinée à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,

assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

Rôle n°

2024J137 * Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -4 [Adresse 2] * Monsieur [Q] [P] [F]

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS

Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes signifiée à Monsieur [P] [Q] ;

Attendu que l'affaire a été rappelée à l'audience du 13 mars 2025 compte tenu des discussions en cours entre les parties ; qu'à l'audience du 13 mars 2025, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord qu'elles ont signés le 27 janvier 2025 ; que Monsieur [Q] s'est présenté le 13 mars mais sans être assisté d'un avocat alors que la montant du litige supérieur à 10.000 € impose l'assistance d'un avocat ; qu'il sera considéré comme non comparant ;

Attendu qu'un original du protocole d'accord daté du 27 janvier 2025 est déposé lors de l'audience du 13 mars 2025 par le conseil du demandeur ;

Attendu que le Tribunal homologue le protocole d'accord et lui confère force exécutoire ;

Attendu qu'un original du protocole d'accord est annexé à la minute du présent jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 27 janvier 2025, protocole qui a été transmis en original au tribunal ;

Attendu que le Tribunal homologue le protocole d'accord et lui confère force exécutoire ;

Attendu qu'un original du protocole d'accord est annexé à la minute du présent jugement ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [P] [Q] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 27 janvier 2025 intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [Q] [P] [F], protocole dont un original est annexé à la minute de la présente décision.

Lui CONFERE force exécutoire.

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens de l'instance prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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