Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
2024J00132
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
711 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024J00132 - 2501600005/1

COPIE

TRIBU NAL DE COMMERCE

16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 juin 2024 La cause a été entendue à l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

décision : Rôle n° 2024J132 ENTRE - la société AXERIA IARD [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Jean-Philippe VALLON - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] ЕТ - Monsieur [H] [I] [A] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Jean-Philippe VALLON - SCP PYRAMIDE AVOCATS

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 5 juin 2024, la société AXERIA IARD a assigné Monsieur [H] [I] [A] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s'entendre condamner : * au paiement de la somme de 12 232,07 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023, * au paiement de la somme de 80 € en application des dispositions de l'article L. 441-10, II du Code de commerce (indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement), * au paiement de la somme de 1 761,55 € en application des dispositions de l'article L. 441-10, II du Code de commerce (indemnisation complémentaire), * au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens de l'instance.

Monsieur [H] [I] [A] s'est présenté à l'audience le 10 octobre 2024. La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et l'assignation qui lui a été délivrée mentionne expressément l'obligation de constituer avocat. Cette obligation a été rappelée à Monsieur [I] [A] par le tribunal, qui a renvoyé l'affaire au 14 novembre 20214 pour lui permettre de saisir un conseil.

A cette audience, Monsieur [I] [A] n'était pas représenté, il n'a fait valoir aucun moyen.

MOTIVATION :

Attendu que la demande en paiement formée par la société AXERIA IARD apparaît recevable, régulière et fondée eu égard aux pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir : l'avenant de régularisation n°3 du contrat CAUTE064165, l'avis de régularisation 2022 et l'avis d'échéance 2023, le décompte du 30 août 2023 et les mises en demeure des 10 janvier et 10 octobre 2023 et l'attestation de charge contentieuse facturée par GIGR-CF 2C ;

Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [H] [I] [A] à payer à la société AXERIA IARD les sommes suivantes : * 12 232,07 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023, * 80 € en application des dispositions de l'article L. 441-10, I du Code de commerce (indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement), * 1 761,55 € en application des dispositions de l'article L. 441-10, II du Code de commerce (indemnisation complémentaire),

Attendu que la société AXERIA IARD a dû engager des frais non irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [H] [I] [A] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [H] [I] [A] à payer à la société AXERIA IARD les sommes suivantes : * 12 232,07 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023, * 80 € en application des dispositions de l'article L. 441-10, II du Code de commerce (indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement), * 1 761,55 € en application des dispositions de l'article L. 441-10, II du Code de commerce (indemnisation complémentaire),

CONDAMNE Monsieur [H] [I] [A] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [I] [A] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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