Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01294
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
14/01/2025 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 12/12/2024 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024F1294 Procédure 2024RJ177 ENTRE * la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL * [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] * [Localité 1] * DEMANDEUR - comparant en personneЕТ * la société DK FOOD [C] [M] * [Adresse 4] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparante
Par jugements des 28 mai et 23 juillet 2024, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DK FOOD [C] [M], puis la conversion en liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2024, la SELARL MJ ALPES a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'homologation d'une transaction autorisée par ordonnance du Juge Commissaire en date du 14 novembre 2024 dont le montant dépasse la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
L'objet de la transaction est la résiliation amiable du bail conclu avec la SCI L'OLIVIER moyennant le versement d'une indemnité d'un montant de 12.500 euros selon acte en date du 10 décembre 2024.
Le ministère public ne s'oppose pas à la transaction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la transaction exposée au tribunal préserve les intérêts de toutes les parties en présence et ne porte pas atteinte aux droits des créanciers ;
Attendu qu'il convient, en application des dispositions de l'article L642-24 alinéa 2 du code de commerce, d'homologuer la transaction intervenue entre les parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre la SELARL MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société DK FOOD [C] [M] et la SCI L'OVIER.
DIT que l'objet de la transaction est la résiliation amiable du bail conclu avec la SCI L'OLIVIER moyennant le versement d'une indemnité d'un montant de 12.500 euros selon acte en date du 10 décembre 2024.
DIT qu'une copie de l'acte de résiliation du bail daté du 10 décembre 2024 est conservée au dossier du tribunal.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.