Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2024F01282
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT

18/02/2025

DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1282 Procédure

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société SAGARD -2024RJ0443 [Adresse 1] Représentée parMonsieur [H] dirigeant de droit et assistée de Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

Date d'ouverture : 17 décembre 2024

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/02/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/02/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,

assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire indique avoir déposé une requête pour conversion du redressement en liquidation judiciaire au regard des difficultés rencontrées et notamment de l'insuffisance de trésorerie ; il souligne que les sociétés Samo & Co et SAGARD dont la société DOTOU est la holding ont également été placées en redressement judiciaire en date du 17 décembre 2024 ; que l'absence de trésorerie ne permettra pas de payer les salaires de février.

Le dirigeant et son conseil font état d'une recherche d'un nouveau partenaire et, en l'absence d'urgence, souhaitent poursuivre la période d'observation et ainsi obtenir un délai pour vérifier les solutions possibles ; qu'ils précisent en outre que des discussions doivent intervenir avec les franchisseurs.

Dans son rapport, le juge commissaire, au regard de la faiblesse des informations transmises par le dirigeant, est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation pour laisser à l'entreprise un peu de temps et fournir les garanties nécessaires au tribunal, à défaut la conversion en liquidation judiciaire s'imposera.

Attendu au regard de ce qui précède qu'il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation afin de procéder à la convocation du dirigeant pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, conformément à l'article L.631-15 II du code de commerce, le mandataire judiciaire ayant d'ores et déjà déposé une requête à cette fin ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que pour la prochaine audience, le débiteur devra apporter au tribunal les garanties nécessaires à la poursuite de l'activité, notamment disposer d'une trésorerie suffisante et s'être acquitté des salaires du mois de février 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société SAGARD

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 18 mars 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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