Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
2024F01280
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT 18/03/2025

DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

2024RJ0442

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société Samo & Co -[Adresse 1] Représentée par Monsieur SAGBOHAN, dirigeant de droit Et assistée de Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

Date d'ouverture : 17 décembre 2024

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/03/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/03/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, * assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,

En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Suivant jugement en date du 17/12/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DOTOU, holding des sociétés SAGARD et Samo & Co du même groupe.

Par requêtes du 07 février 2025, la mandataire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire des trois sociétés du groupe ; il indique qu'en l'absence de transmission du compte de résultat, de prévisionnels et donc de visibilité sur l'état et la rentabilité de l'activité, toute poursuite de la période d'observation semble impossible. Il indique que le dirigeant est d'accord pour la conversion en liquidation judiciaire.

Le conseil de la société confirme que les difficultés sont trop importantes, que le dirigeant est affaibli et à bout de force après avoir tout tenté, qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire des sociétés du groupe en l'absence d'autre solution.

Le dirigeant ne formule aucune observation supplémentaire, et confirme son accord pour la conversion en liquidation judiciaire.

Le juge commissaire dans son rapport, au regard de la création de dettes postérieures, s'associe à la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le dirigeant a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu'il a donné son accord à la barre du tribunal ;

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;

Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société Samo & Co

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;

MET FIN à la période d'observation ;

DESIGNE la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire priseur, afin de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine mobilier du débiteur ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Odile MARTIN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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