Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F01277
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
568 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1] JUGEMENT 28/01/2025

DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1277 Procédure

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société TRANSCOL -2024RJ0432 [Adresse 1]

Représentée par Madame COLLAS, dirigeant de droit

En présence du cabinet comptable

Date d'ouverture : 17 décembre 2024

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire Judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [K] [U] et [L] [H]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/01/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28/01/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe MONIN, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,

assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : * Madame [Y] [P], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Après avoir rappelé l'origine des difficultés, le mandataire judiciaire indique au tribunal qu'il n'a pas été destinataire de la totalité des informations demandées permettant d'apprécier la situation de la société tels que les comptes définitifs de 2023 et les comptes de 2024 ; il précise cependant que la dirigeante de la société TRANSCOL est très motivée mais dépassée par la situation.

Il fait état d'un passif déclaré de 851 000 €, étant précisé que les délais de déclaration ne sont pas expirés et souligne une trésorerie confortable d'environ 100 000 €.

A la barre, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de l'activité et sollicite la nomination d'un administrateur judiciaire pour épauler la dirigeante.

La dirigeante confirme que l'activité est bonne et précise être favorable à la désignation d'un administrateur judiciaire qui pourra l'aider à reprendre le dialogue avec certains interlocuteurs.

Le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation avec la désignation d'un administrateur judiciaire pour accompagner la dirigeante.

Il souligne également la nécessité pour la dirigeante de collaborer avec les organes de la procédure.

Le ministère public est favorable à la poursuite de l'activité en précisant que la nomination d'un administrateur judiciaire est nécessaire.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

Attendu, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par la dirigeante dans les différentes démarches utiles au bon déroulement du redressement judiciaire, la nomination d'un administrateur judiciaire, en la personne de la SELARL BCM représentée par [O] [I] ou [W] [T] est impérative, avec pour mission de l'assister dans tous les actes concernant la gestion.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société TRANSCOL

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DESIGNE en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL BCM représentée par [O] [I] ou [W] [T] [Adresse 2], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 08/04/2025 à 09 heures 30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire,

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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