Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00755
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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JUGEMENT21/01/2025DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F755 Procédure
2024RJ0252
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société CHEVALLIER SAS -[Adresse 1] Représentée par Monsieur [U], dirigeant de droit
Assisté de Maître Nicolas BOURACHOT, société ECLO AVOCATS
Date d'ouverture : 23 juillet 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT
Administrateur : la SELARL BCM représentée par [I] [J] ou [Q] [S] Mandataire Judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et Véronique PEY-HARVEY
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 21/01/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21/01/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
L'administrateur judiciaire fait état de résultats encourageants et d'un niveau de trésorerie permettant à la société de financer son cycle d'exploitation sans générer de passif supplémentaire.
Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation qui permettrait d'envisager un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire souligne un passif important, indiquant que deux litiges en cours avec l'URSSAF sont susceptibles de la faire considérablement diminuer.
Il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, un plan est effectivement envisageable mais reste hypothétique.
Le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, rappelant qu'un plan peut être établi sur la base des seules créances admises et non contestées, soit en l'espèce un passif de 230 000 €, ce qui est compatible avec le niveau d'activité et de trésorerie de la société.
Le ministère public est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[…]
Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement, ce qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation pour une durée de six mois à compter de la fin de la période d'observation précédente, soit jusqu'au 23 juillet 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société CHEVALLIER SAS
Vu les articles L.631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce ;
PROLONGE jusqu'au 23 juillet 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 10 juin 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.