Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00092
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/03/2026
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0036
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SAS MEUBLES MYRCA [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14 janvier 2026
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 23 février 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Par requête en date du 23 février 2026, la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [N], mandataire judiciaire de la SAS MEUBLES MYRCA, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société n'étant plus en mesure de régler les charges courantes et les salaires de février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [D] [G], dirigeant de la SAS MYRCA elle-même associée de la SAS MEUBLES MYRCA, se présente régulièrement en Chambre du conseil et sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne voyant pas d'autre issue possible.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [N] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS MEUBLES MYRCA
Après avis du Ministère public et du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [N] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.