Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00425
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
787 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/11/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 28 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président,

assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS SOCIETE MIL'SERVICES 2025R425 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Alban VILLECROZE [Adresse 2] QV AVOCATS ET ASSOCIES [Adresse 2] ET - Monsieur [H] [P] [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

[Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire envoyée le 18/11/2025 à Me Alban VILLECROZE

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

Le 02 avril 2024, M.[P], auto entrepreneur, fait parvenir à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES une facture d'acompte d'ouverture de chantier (2 585,00€ H.T.) pour l'installation d'une climatisation Daikin dans les bureaux dela SAS SOCIETE MIL'SERVICES.

Le même jour la SAS SOCIETE MIL'SERVICES règle l'acompte.

La climatisation ne sera jamais installée et le 13 mai 2025 la SAS SOCIETE MIL'SERVICES met en demeure M.[P] soit de procéder à l'installation de la climatisation soit de rembourser l'acompte de 2 585,00€.

Par son assignation en référé du 13 octobre 2025, la SAS SOCIETE MIL'SERVICES demande au juge du référé de :

Condamner M.[H] [P], exerçant à titre individuel, à verser à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES la somme provisionnelle de 2 585,00€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise demeure du 13 mai 2025.

Condamner M.[H] [P] à verser à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES la somme provisionnelle de 4 000€ au titre du préjudice de jouissance subi.

Condamner M.[H] [P] à verser à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES la somme de 1 800,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M.[P] n'est pas présent à l'audience et ne verse aucune pièce au dossier.

La SAS SOCIETE MIL'SERVICES apporte au dossier la facture, la preuve du paiement de l'acompte et le courrier de mise en demeure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 28 ocotbre 2025 par assignation signifiée le 13 octobre 2025 selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile, M.[P] n'est ni présent, ni représenté, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Dans le cas présent, l'obligation de M.[P] n'est pas contestable. La facture d'acompte et son paiement attestent de la réalité de l'acompte.

En conséquence, le juge du référé condamnera M. [H] [P] à verser à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES la somme de 2 585,00€ à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025.

La SAS SOCIETE MIL'SERVICES demande 4 000€ au titre de son préjudice de jouissance subi sans en apporter la preuve.

Le tribunal la déboutera de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCIETE MIL'SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence M.[H] [P] à payer à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS M. [H] [P] à verser à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES la somme de 2 585,00€ à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025.

DEBOUTONS la SAS SOCIETE MIL'SERVICES de sa demande de 4 000€ au titre de son préjudice de jouissance subi

CONDAMNONS M.[H] [P] à payer à la SAS SOCIETE MIL'SERVICES la somme de 700€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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