Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00063
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
294 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 08/04/2025 à Me BONZY Thomas

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SAS TERRES ROUGES à payer à la SAS DEUX PONTS une provision de 5 082€, outre intérêts au taux contractuels de 2% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.

Condamner la SAS TERRES ROUGES à payer à la SAS DEUX PONTS une somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'à l'audience la SAS DEUX PONTS déclare se désister de l'instance entreprise à l'égard de la SAS TERRES ROUGES et sollicite un désistement d'instance.

ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, la SAS DEUX PONTS conservant à sa charge les frais qu'elle a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PRENONS ACTE de ce que la SAS DEUX PONTS se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la SAS TERRES ROUGES.

ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS DEUX PONTS.

LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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