Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00061
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/04/2025 à Me Laure BELLIN avocat
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Par ordonnance du 16 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de la société COACHING – SPORT & SPA, par assignation en référé à la SARL AMMA ARCHITECTE, pour déterminer les origines des désordres et non-conformités constatés sur les travaux concernant la transformation d'un local de restaurant en une salle de sport sur une surface d'environ 450m 2, à [Localité 1].
Les opérations d'expertise sont en cours.
Le 3 décembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société COACHING – SPORT & SPA ouverte le 8 octobre 2024 est converti en liquidation judiciaire.
La SARL AMMA ARCHITECTE déclare une créance de 26 954€ TTC.
La SARL AMMA ARCHITECTE entend appeler à la cause le mandataire judiciaire de la SAS COACHING – SPORT & SPA.
Par assignation en date du 4 février 2025, la société AMMA ARCHITECTE demande au tribunal de :
Vu l'article 145 du code de procédure civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 66 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Dire recevables et bien fondées les demandes de la SARL AMMA ARCHITECTE,
Y faisant droit,
Etendre la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble n°2023R00673, sous l'égide de Mme [K] [U] expert judiciaire, à la SELARL [G] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA.
Réserver les dépens.
La SELARL [G] & ASSOCIES, représentée par Me [D] [W] en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA n'est pas représentée, ni présente à l'audience.
Par courrier, déposé le 19 février 2025, la SELARL [G] & ASSOCIES, représentée par Me [D] [W], en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA informe le tribunal qu'il ne sera pas présent en raison d'absence de fonds disponibles dans la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de l'ordonnance :
La demande d'expertise est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
La SAS COACHING – SPORT & SPA est restée redevable de la somme de 11 376€ envers la société AMMA ARCHITECTE.
Par ordonnance du 16 avril 2024, Mme [K] a été désignée en qualité d'expert judiciaire avec mission notamment d'établir un compte entre les parties comprenant le solde des honoraires dues aux architectes.
Par suite de la liquidation judicaire de la SAS COACHING – SPOPRT & SPA, et au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civil, la société AMMA ARCHITECTE justifie d'un motif légitime à ce que le mandataire judiciaire soit appeler à la cause, afin de lui rendre opposable le compte entre les parties qui sera établi par l'expert judiciaire, et ce en vue de la fixation de la créance à la liquidation de la société COACHING SPORT & SPA.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
ETENDONS à la SELARL [G] & ASSOCIES, représentée par Me [D] [W], en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA les opérations d'expertise judiciaire confiées à Mme [K] [U], selon ordonnance du 16 avril 2024.
DECLARONS communes et opposables à la SELARL [G] & ASSOCIES, représentée par Me [D] [W], en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Mme [K] [U], selon ordonnance du 16 avril 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS au demandeur de l'instance la charge des entiers dépens et les liquidons à la somme figurant au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.