Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00246
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
513 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

03/10/2025

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement avant dire droit désignant un médiateur Articles 1533 et suivants du Code de procédure civile

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

Madame Anne DESPOIS, Juge,

Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE * Monsieur [J] [C]

2025J246 [Adresse 6]

[Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [W] [X] [Adresse 2] * La société L.G.A

[Adresse 3]

[Localité 1] -

représenté(e) par

Maître Renaud RICQUART [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Le 27 avril 2023 la société LGA est constituée par Messieurs [U], [K] et [J] pour exercer une activité de de débit de boisson.

M. [J] procède a un apport en industrie alors que les autres associés apportent du numéraire à l'entreprise.

Les affaires n'étant pas au rendez vous, la rémunération de M. [J] est revue à la baisse par une partie des associés.

En désaccord avec cette décision, M. [J] démissionne de ses fonctions de co-gérant le 27 aout 2024.

S'ensuit un litige entre les associés sur les suites et conséquences de cette démission.

S'agissant d'un litige issu d'une relation entre associés, le tribunal juge qu'il convient de faire rencontrer les parties devant un médiateur de Justice, prise en la personne de Me Christophe MICHOUD, avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT AVANT DIRE DROIT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT

Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,

ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation,

DELEGUE

le recueil du consentement des parties au médiateur, qui devra intervenir dans le délai d'un mois à peine de caducité de la présente décision,

ORDONNE

la médiation des parties pour une durée de 3 mois, sous réserve du recueil de leur consentement dans le délai visé ci-dessus,

DESIGNE en qualité de médiateur :

Le centre des avocats médiateurs en Isère – CAMI, pris en la personne de Maître [E] [L] [Adresse 5]

Dont la mission sera celle d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

RENVOIE

la cause et les parties à l'audience de mise en état du 16 janvier 2026 pour qu'il soit statué sur la suite à donner au présent litige,

FIXE à 800€ la provision sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre ses mains, avant le 7 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision,

RESERVE

les dépens à l'issue de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.