Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00224
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 340 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
18/06/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 07/05/2025, par :
Rôle n° 2025J224
La SAS MAURIS [P] [Adresse 1] DEMANDEUR.
L'affaire a été examinée par : Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à La SAS MAURIS [P]
Rappel des faits :
Suivant requête de la SAS MAURIS [P] sis [Adresse 1], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 07/05/2025 il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS [P] et la SARL LAURENT MENUISERIE CHARPENTE, signé le 12 janvier 2024.
A cet égard, la SAS MAURIS [P] sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel.
Procédure :
Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS [P] et la SARL LAURENT MENUISERIE CHARPENTE, signé le 12 janvier 2024.
Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.
Il met un terme au litige les opposant.
En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties,
Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE,
CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS [P] et la SARL LAURENT MENUISERIE CHARPENTE, signé le 12 janvier 2024.
HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.