Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025J00224
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
340 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/06/2025

JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 07/05/2025, par :

Rôle n° 2025J224

La SAS MAURIS [P] [Adresse 1] DEMANDEUR.

L'affaire a été examinée par : Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à La SAS MAURIS [P]

Rappel des faits :

Suivant requête de la SAS MAURIS [P] sis [Adresse 1], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 07/05/2025 il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS [P] et la SARL LAURENT MENUISERIE CHARPENTE, signé le 12 janvier 2024.

A cet égard, la SAS MAURIS [P] sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel.

Procédure :

Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS [P] et la SARL LAURENT MENUISERIE CHARPENTE, signé le 12 janvier 2024.

Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.

Il met un terme au litige les opposant.

En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties,

Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE,

CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS [P] et la SARL LAURENT MENUISERIE CHARPENTE, signé le 12 janvier 2024.

HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire.

LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.