Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2025J00191
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00191 - 2525500009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 14 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

[Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par AGIS AVOCATS – non comparant [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 78,81 € HT, 15,76 € TVA, 94,57 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la société PLIALPES au paiement de la somme en principal de 6 467,16€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SAS [M] a déclaré, par conclusions remises à l'audience, se désister des présentes instance et action.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE de ce que la SAS [M] se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la SAS PLIALPES.

PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.

JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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