Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025J00125
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00125 - 2516900012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mars 2025 * La cause a été entendue à l'audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à * Madame Sarah CURTET, Juge, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, * après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025J125 ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [E] [M] - [Adresse 2] ET - Monsieur [P] [J] [Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDEUR - présent en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Par acte du 31/03/2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer assignation à M. [P] [J].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré avoir recouvré l'intégralité des sommes dues et se désister de la présente instance.

Que M. [P] [J] ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE de ce que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre de M. [P] [J].

PRONONCE l'extinction de la présente instance.

LAISSE à la charge de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.