Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00002
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00002 - 2516900011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO 18/06/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 décembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à - Madame Sarah CURTET, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. - Monsieur [A] [W] Rôle n° ENTRE 2025J2 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [H] [S] -112 [Adresse 2] ЕТ - La société GUILLOT AUTOMOBILES [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Par acte du 26 décembre 2024, M. [A] [W] a fait délivrer assignation à la société GUILLOT AUTOMOBILES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [A] [W] a déclaré par courrier remis à l'audience se désister des présentes instance et action entreprises à l'égard de la société GUILLOT AUTOMOBILES.
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que M. [A] [W] se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la société GUILLOT AUTOMOBILES.
PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.
LAISSE à la charge de M. [A] [W] ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.