Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025J00002
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00002 - 2516900011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO 18/06/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 décembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à - Madame Sarah CURTET, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. - Monsieur [A] [W] Rôle n° ENTRE 2025J2 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [H] [S] -112 [Adresse 2] ЕТ - La société GUILLOT AUTOMOBILES [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Par acte du 26 décembre 2024, M. [A] [W] a fait délivrer assignation à la société GUILLOT AUTOMOBILES.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [A] [W] a déclaré par courrier remis à l'audience se désister des présentes instance et action entreprises à l'égard de la société GUILLOT AUTOMOBILES.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE de ce que M. [A] [W] se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la société GUILLOT AUTOMOBILES.

PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.

LAISSE à la charge de M. [A] [W] ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.