Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01107
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
16/09/2025
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1107 Procédure 2025RJ0347
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS GARAGE PERFECT AUTO [Adresse 1]
Date d'ouverture : 04 juin 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 30 juillet 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] indique au tribunal par requête en date du 02 juin 2025 que la SAS GARAGE PERFECT AUTO n'a jamais donné suite à ses sollicitations et d'une part, faute d'élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d'autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS GARAGE PERFECT AUTO
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.