Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00538
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/04/2025
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F538 Procédure 2024RJ0404
LIQUIDATION JUDICIAIRE : La SAS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 01/03/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 mars 2025 sur requête du liquidateur.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rappel des faits :
Suivant requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 05 mars 2025, il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019.
A cet égard, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel.
Procédure :
Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019 ;
Que Monsieur le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 12 novembre 2024, autorisé ladite transaction.
Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.
Il met un terme au litige les opposant.
En conséquence et en application des articles L642-24 et R642-51 du code de commerce, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties,
Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire rendue en date du 12 novembre 2024,
VU les dispositions des articles L642-24 et R642-51 du code de commerce,
CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019.
HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.