Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00319
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F319 Procédure 2022RJ0403
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS RDMS [Adresse 1]
Déclarée le : 16 novembre 2022
Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Mandataire judiciaire : Maître [N]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 05 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à Madame Florence LOMBARD, Juge, à Monsieur Franck NARDI, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
VU le jugement en date du 16/11/2022 par lequel le Tribunal a désigné Maître [N] en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de La SAS RDMS, [Adresse 1]
Vu le jugement en date du procédant à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,
VU le Code de Commerce,
VU la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005,
VU le décret 2004-518 du 10 juin 2004 relatif à l'indemnisation des liquidateurs et mandataires judiciaires en charge des dossiers impécunieux,
VU la proposition du juge commissaire,
VU les justificatifs présentés par le liquidateur et notamment sa reddition définitive des comptes,
VU la demande d'indemnisation qu'il présente,
VU la rémunération qu'il a perçue, détaillée comme suit: Zéro euro (0 euro).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant conformément à l'article L.663-3 du code de commerce,
Fixe à 1 500,00 euros le montant de l'indemnité à verser à Maître [N] par prélèvement du fonds d'indemnisation relatif aux affaires impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dit que cette somme n'est pas assujettie à la TVA.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Alloue les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.