Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00148
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/04/2025
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F148 Procédure 2024RJ0543
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL [Adresse 1]
Date d'ouverture : 18 septembre 2024
Juge-Commissaire : Madame ROZAND Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [J]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 mars 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Attendu que la liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des instances sont en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que la liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL ARCH
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.