Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
2024R00548
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/01/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2024

La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 novembre 2024 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de : * Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R548 * La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -131 [Adresse 1] 38100 [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 3]

ENTRE * La SAS [Adresse 4] [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à SCP REGORD Avocat

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SAS CURTO à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 538,93€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

ATTENDU que le Conseil de la Caisse des Congés Payés indique à l'audience avoir été réglé de l'intégralité de sa demande dont il déclare se désister et sollicite en conséquence de constater l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

DONNONS acte à la Caisse des Congés Payés de ce qu'elle déclare se désister de sa demande.

CONSTATONS en conséquence l'extinction de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.