Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2024J00277
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
378 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J00277 - 2525500003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 05 juillet 2024

La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, qui a fait rapport à * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

CT - La SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE [Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [Y] [O] [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE au paiement de la somme en principal de 24 172,33€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société SHCB a, par conclusions remises à l'audience, déclaré se désister des présentes instance et action.

Que la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE a déclaré, par conclusions remises à l'audience, accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE de ce que la société SHCB se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE.

PREND ACTE de ce que la SARL DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE accepte le désistement d'instance et d'action entreprise à son égard.

PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.

JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Pierre CREST

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.