Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00112
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 332 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J00112 - 2501700009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 15 mars 2024
La cause a été entendue à l'audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeait : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,12 € HT, 17,62 € TVA, 105,74 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la SAS VIZYON FRANCE au paiement de la somme en principal de 82 800€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SAS MEZZOTEL a déclaré par conclusions remises au tribunal, se désister des présentes instance et action.
Que la SAS VIZYON FRANCE a déclaré par conclusions remises au tribunal accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard.
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que la SAS MEZZOTEL se désiste des présente instances et action entreprises à l'encontre de la SAS VIZYON FRANCE.
PREND ACTE de ce que la SAS VIZYON FRANCE accepte le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard.
JUGE le désistement parfait.
PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.