Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02228
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 343 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2228 Procédure 2014RJ0200
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [B] [P] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 25 mars 2014
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MAMMAR
Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me [O]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 12 février 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président,
assisté de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur François BAZES, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : * plusieurs instances sont en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 25/08/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : Monsieur [B] [P]
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 25/08/2025 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.