Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2024F02119
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F2119 Procédure 2024RJ0460

11/02/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La SAS OP2C

[Adresse 1]

[Localité 1]

Date d'ouverture : 23 juillet 2024

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Procédure 2020RJ0007

Liquidateur judiciaire : Maître [K] PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SAS OP2C [Adresse 2]

Date d'ouverture :

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ROSSI

Mandataire Judiciaire : Maître [K]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que cette décision impose au liquidateur de déposer au greffe la liste des créances déclarées visées aux articles L624-1 et L.624-14 du code de commerce dans un délai de 18 mois à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Attendu que par requête en date du 29 janvier 2025 Me [K] sollicite du tribunal un délai supplémentaire pour déposer les créances et par requête en date du 29 janvier 2025, le liquidateur judiciaire demande également à ce qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de lui permettre d'apprécier l'opportunité d'engager la procédure de vérification des créances.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d'allonger le délai de dépôt de la liste des créances à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS OP2C

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

ALLONGE à dix-huit mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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