Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2024F01781
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2025

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1781 Procédure 2024RJ0563

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL AVENIR RESINE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 02 octobre 2024

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ROSSI

Liquidateur judiciaire : SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 novembre 2024 sur requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Franck NARDI, Juge, * Monsieur François BAZES, Juge,

assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion du redressement en liquidation judiciaire par requête en date du 26 novembre 2024, le dirigeant de la société lui ayant indiqué que l'entreprise n'a plus d'activité, l'entreprise n'étant donc pas en mesure de désintéresser ses créanciers.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu toutefois que par courrier électronique adressé à la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z], M. [G] [B], gérant de la SARL AVENIR RESINE ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et indique qu'il accepte la conversion en liquidation judiciaire.

Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000€.

Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL AVENIR RESINE

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] aux fonctions de liquidateur.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.