Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2023J00379
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 543 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 octobre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Franck NARDI, Président, - Madame Anne DESPOIS, Juge, - M. Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. - La SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE ENTRE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY - [Adresse 2] - La SARL SYGESTIM [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY - [Adresse 2] - La SAS ZILARDZAR ET [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MITAUT Elise - [Adresse 5]

Malte MITAUT EISE - [Adresse 5] SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS - [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,71 € HT, 20,74 € TVA, 124,45 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me MITAUT Elise

Rôle n° 2023J379

Rappel des faits :

M. [F] [H] était salarié de la société SYGESTIM en qualité de conseiller en vente LMNP (loueur meublé non professionnel).

La société FONCIA a racheté les parts de la société SYGESTIM et a conclu le 1 er mars 2023 un contrat de travail avec M. [F] [H] au poste de consultant immobilier Elite – statut cadre VRP, avec reprise d'ancienneté.

Par courrier en date du 06 juin 2023, M. [H] donnait sa démission de son poste de conseiller en vente LMNP ; l'employeur FONCIA TRANSACTION FRANCE accusait réception de cette démission et l'autorisait à cesser son activité au 30 juin 2023.

M. [H] crée la SAS ZILARDZAR dont le nom commercial est LE BON LMNP; cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 août 2023, avec mention de la date de commencement d'activité à compter du 13 juillet 2023.

Par courrier en date du 25 septembre 2023, la société FONCIA TRANSACTION FRANCE rappelait à M. [F] [H] son obligation de loyauté et notamment qu'il ne pouvait tirer profit de ses relation professionnelles avec les clients de FONCIA TRANSACTION FRANCE dont il avait disposé, pour exercer une activité concurrentielle.

Par acte en date du 25 octobre 2023, les sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et SYGESTIM assignent la SAS ZILARDZAR.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

La procédure :

Dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse n°3 du 20 juin 2025, les sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et SYGESTIM sollicitent du tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence versée aux débats,

Vu les pièces,

JUGER que la SAS ZILARDZAR a commis des actes de concurrence déloyale en démarchant des clients sur la base de données confidentielles dont elle connaissait la provenance frauduleuse.

CONDAMNER la SAS ZILARDZAR d'avoir à cesser tout acte de concurrence déloyale précisément tout acte de démarchage des clients appartenant à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE et à la société SYGESTIM, et ce à peine d'astreinte de 5 000€ par infraction constatée.

CONDAMNER la SAS ZILARDZAR à payer à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE et à la société SYGESTIM pris solidairement la somme de 15 000€ de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SAS ZILARDZAR de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la SAS ZILARDZAR à payer à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE et à la société SYGESTIM chacune la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3 du 20 juin 2025, la SAS ZILARDZAR sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 122 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée

A titre principal,

DEBOUTER les sociétés SYGESTIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER les sociétés SYGESTIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE à verser la somme de 1 500€ à la SAS ZILARDZAR au titre du préjudice moral.

Subsidiairement,

ACCORDER les plus larges délais de paiement à la SAS ZILARDZAR compte tenu de sa situation économique extrêmement fragile.

En tout état de cause,

DIRE n'y avoir lieur à l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER les sociétés SYGESTIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

Sur la faute délictuelle

A l'appui de leurs prétentions, les sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et SYGESTIM soutiennent que :

La SAS ZILARDZAR est responsable d'actes de concurrence déloyale en ayant utilisé des données dont elle ne pouvait ignorer la provenance illicite.

Il est stipulé dans le contrat de travail liant M. [H] aux sociétés demanderesses- et dirigeant de la société ZILARDZAR -, des clauses de secret professionnel et de fidélité dont les termes précises entre autres : « sont notamment considérés comme confidentiel (…) la liste des clients de FONCIA »; « toute violation de la présente clause serait constitutive d'une faute grave et lourde(…) cette obligation demeure même après la fin du contrat de travail ».

Les pièces versées aux débats, notamment les mails envoyés par M. [H] aux clients et les mandats rentrés sur les copropriétés gérées par SYGESTIM, prouvent bien que ce dernier détenait les fichiers clients appartenant aux demanderesses, qu'il les a exploités et détournés au terme de son contrat de travail, pour les mettre à disposition de la SAS ZILARDZAR, dont il est le dirigeant.

La Cour de cassation juge que la seule détention de ces données indépendamment de la violation de la clause de loyauté contractuelle, constitue un acte de concurrence déloyale qu'il y a lieu de faire cesser.

Dans ces conditions, la SAS ZILRDZAR sera condamnée à cesser tout acte de concurrence déloyale, précisément tout acte de démarchage de clients des sociétés SYGESTIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE, et ce à peine d'astreinte de 5 000€ par infraction constatée ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000€ au titre du préjudice subi.

A l'appui de ses prétentions, la SAS ZILARDZAR répond que :

Toute atteinte à la liberté de la concurrence doit s'entendre strictement, ainsi tout acte de concurrence n'est donc pas déloyal par nature et il doit être établi pour chaque acte l'usage abusif dans l'exercice de la liberté du commerce.

La création par un dirigeant de société d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé, n'est pas constitutive d'acte de concurrence illicite et déloyale, et le démarchage de la clientèle d'un concurrent, même de la part d'un ancien salarié, ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale.

En l'espèce, les demanderesses ne rapportent pas la preuve que la société ZILARDZAR a bénéficié d'un détournement du fichier clientèle de FONCIA, à l'initiative de M. [H].

Elles ne produisent aucun courriel émanant de l'adresse professionnelle de ce dernier lorsqu'il était encore salarié, de nature à démontrer un détournement ou l'appropriation frauduleuse d'informations confidentielles.

Les courriels versés aux débats avaient uniquement un objet informatif et n'étaient accompagnés d'aucunes manœuvres frauduleuses.

Les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un mandat en cours avec les destinataires des courriels reprochés à la SAS ZILARDZAR.

Ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS ZILARDZAR pour l'envoi de quelques courriels à des personnes dont il n'est pas démontré qu'elles seraient des clientes des société SYGESTIM et FONCIA, et, à défaut pour les demanderesses de rapporter la preuve du détournement actif de leur fichier clientèle et de son exploitation fautive par la SAS ZILARDZAR, elles seront éboutées de leurs demandes.

De plus, il découle du principe de la réparation intégrale du préjudice un principe d'individualisation des demandes, or les société SYGESTIM et FONCIA ne distinguent nullement le préjudice qu'elles ont chacune personnellement subi et ne rapporte pas plus la preuve comptable ou financière du montant des indemnités qu'elles sollicitent.

Enfin, elles ne démontrent pas le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué.

En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formulées à ce titre, et la SAS ZILARDZAR sera fondée à solliciter l'octroi d'une indemnisation de 1 500€ au titre du préjudice moral subi.

Sur les délais de paiement

La SAS ZILARDZAR sollicite du tribunal, en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et les plus larges délais de paiement, compte tenu de sa situation financière extrêmement fragile, eu égard au démarrage de son activité.

En réponse aux prétentions de la SAS ZILARDZAR, les société SYGESTIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE soutiennent que :

La SAS ZILARDZAR ne produit aucun élément comptable pur justifier de sa situation qu'elle déclare « fragile », aussi les concluantes s'opposent à l'octroi de ce délai.

Sur l'exécution provisoire

La SAS ZILARDZAR soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, il convient d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l'affaire.

L'exécution provisoire serait, le cas échéant, de nature à porter une très grave atteinte à la pérennité de la SAS ZILARDZAR, laquelle n'a même pas clôturé son premier bilan et la placerait dans une situation financière irréparable.

En réponse aux prétentions de la SAS ZILARDZAR, les société SYGESTIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE soutiennent que :

La SAS ZILARDZAR ne justifie pas dans quelle mesure l'exécution provisoire ne serait pas compatible avec la nature de l'affaire et ne justifie pas de sa situation comptable.

En exploitant frauduleusement des données appartenant à un concurrent, la défenderesse a profité d'un gain qu'elle n'aurait jamais dû percevoir.

Si l'exécution provisoire était écartée, la défenderesse utiliserait les voies de recours à la seule fin de s'exonérer des conséquences de ses agissements.

Elle sera donc déboutée de sa demande, l'exécution provisoire de droit est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire puisqu'il est question de faire cesser des agissements déloyaux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Attendu que la concurrence déloyale trouve son fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du code civil et qu'elle suppose la démonstration d'une faute : un comportement déloyal, des actes visant à nuire à la réputation, à l'activité ou à l'organisation d'un concurrent, du lien de causalité entre ce comportement et le dommage subi, qu'il soit économique (perte de clientèle, baisse de chiffre d'affaires) ou moral (atteinte à la réputation) ;

Que le dénigrement consiste en la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ;

Que la désorganisation peut correspondre à la situation dans laquelle, du fait du départ d'un ou de plusieurs salariés, l'entreprise affectée par ce mouvement de départ(s) est perturbée au point de ne plus être en mesure d'opérer normalement sur le marché, d'honorer les obligations qu'elles avaient contractées (en particulier vis-àvis de ses clients) et, plus généralement, de mettre en œuvre la stratégie qu'elle avait conçue ;

Que si la perte de quelques clients suffit à caractériser un préjudice, celui-ci doit être réel et doit donc être démontré ;

Que la liberté de commerce et d'industrie qui implique la liberté de concurrence, reste le principe fondamental des rapports commerciaux ;

Que l'action en concurrence déloyale a pour objet de protéger celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, notamment en indemnisant un préjudice et en faisant respecter la déontologie protectrice du fonds de commerce ;

Que pour être fondée, elle exige l'existence d'une faute ;

Que la concurrence faite à autrui, voire le démarchage de sa clientèle, quand bien même elle serait le fait d'un ancien salarié, n'est pas fautif en soi, dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucun acte déloyal ;

Que celui qui l'invoque doit en faire la preuve ;

Qu'en l'espèce, les demanderesses ne démontrent pas quelque faute que ce soit de la part de la société ZILARDZAR dans la charge de la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, et notamment relatif au détournement de sa clientèle ;

Qu'elle ne justifie d'aucun acte par lequel la société ZILARDZAR aurait cherché à la discréditer afin de détourner sa clientèle, mettre en cause son honorabilité, son habilité, sa compétence, sa solvabilité, son importance ou, plus largement « son image de propriété intellectuelle » ;

Que les fautes alléguées ne sont nullement prouvées ;

Que le lien de causalité entre les fautes qu'elle reproche à la société ZILARDZAR et les préjudices allégués n'est pas établi.

Le tribunal rappelle que la seule preuve d'une faute ne suffit pas pour obtenir le versement de dommages et intérêts, et qu'il est nécessaire de rapporter la preuve de ces trois éléments distincts (faute, lien de causalité et

préjudice), déduit qu'on ne peut pas considérer que la réputation des sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et SYGESTIM a été atteinte, et refusera donc d'allouer des dommages et intérêts ;

Que les demanderesses ne démontrent pas plus la réalisation par la société ZILARDZAR d'actes visant à nuire à sa réputation, à son activité ou à son organisation et n'établit en aucun cas l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec les préjudices qu'elles allèguent et pour lesquels elles sollicitent la condamnation de la société ZILARDZAR ;

En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés FONCIA TRANSACTION FRANCE et SYGESTIM de l'intégralité de leurs demandes.

Attendu que la société ZILARDZAR sollicite du tribunal la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 1 500€ au titre d'un préjudice moral, considérant la procédure engagée contre elle comme étant abusive ;

Que le droit d'ester ne saurait être considéré comme un abus de droit ;

Qu'en l'espèce, la société ZILARDZAR ne justifie pas que les sociétés demanderesses ont fait preuve d'un comportent suffisamment grave et fautif à son encontre ou d'une intention de lui nuire ;

Qu'en absence de faute, il n'y a pas lieu à application de l'article 1240 du Code civil, aussi, le tribunal déboutera la société ZILARDZAR de sa demande d'indemnité.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ZILARDZAR l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Le tribunal condamnera solidairement les demanderesses à payer à la société ZILARDZAR une somme arbitrée à 1 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DÉBOUTE la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE et la SARL SYGESTIM de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTE la SAS ZILARDZAR de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral.

CONDAMNE solidairement la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE et la SARL SYGESTIM à payer à la société ZILARDZAR une somme arbitrée à 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE et la SARL SYGESTIM aux entiers dépends de l'instance.

LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck NARDI

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Franck NARDI

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.