Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
2021J00058
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2021J00058 - 2605100011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX 20/02/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2020 La cause a été entendue à l'audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, qui a fait rapport à - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS IDEX ENVIRONNEMENT 2021J58 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABAD Johanna -1 [Adresse 2] Cabinet KALLIOPE - [Adresse 3] ET - La société AREA IMPIANTI SPA [Adresse 4] (PD) ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par LX Avocats -19 [Adresse 5] [Localité 1] GUIEN LUGNANI et ASSOCIES -47 [Adresse 6] - La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED EN QUALITÉ D'ASSUREUR DE AREA IMPIANTI SA [Adresse 7] LUXEMBOURG LUXEMBOURG DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [V] [K] -8 [Adresse 8] [Localité 2] SELARL ADK LAURENDON CHARVOLIN BOUDIER-[Localité 3] -[Adresse 9] - La société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED [Adresse 10] [Localité 4] ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [V] [K] -8 [Adresse 11] [Localité 1] SELARL ADK LAURENDON CHARVOLIN BOUDIER-[Localité 3] -BAT A [Adresse 12] * La société HDI GLOBAL SE [Adresse 13] ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACHAT Christophe -2 BOULEVARD AGUTTE SEMBAT [Localité 2] Maître [U] -30 [Adresse 14] * La société EXERGY SPA VIA AGRESTI 6 [Localité 5] [Localité 6] ITALIE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [N] -1 [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 308,92 € HT, 61,78 € TVA, 370,70 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à Me [V] [K] Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à Me LACHAT Christophe

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tendait à voir condamner in solidum les sociétés AREA IMPIANTI SPA, EXERGY, HDI GLOBAL SE, AIG EUROPE à payer à la société IDEX ENVIRONNEMENT la somme de 434.692,12€ à titre principal ainsi que la somme de 50.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugements des 12 juillet 2022 et 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a pris acte du désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés AREA IMPIANTI SPA et EXERGY SPA.

Qu'un sursis à statuer en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre des sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE, venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED a été prononcé jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la juridiction administrative également saisie.

Attendu qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à résoudre amiablement leur litige par la voie d'un protocole d'accord transactionnel.

Que la société IDEX ENVIRONNEMENT a déclaré, par conclusions remises au tribunal, se désister de l'instance et de l'action entreprises à l'encontre des sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA.

Que par conclusions remises au tribunal les sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA ont chacune déclaré accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à leur égard.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE de ce que la SAS IDEX ENVIRONNEMENT se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre des sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA.

PREND ACTE de ce que les sociétés HDI GLOBAL et AIG EUROPE SA acceptent le désistement d'instance et d'action entrepris à leur égard.

PRONONCE l'extinction de la présente instance.

JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Pierre CREST

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021J00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.