Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
2026000437
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/26/47/38*

2026000437 N° PC : [Immatriculation 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU 10/02/2026

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement en date du 25-02-2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS PYGMA. La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 16.12.2025. Par requête en date du 19.01.2026, la Selàrl [C], mission conduite par Maître [R] [M] es-q liquidateur, sollicite la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la SAS PYGMA dans la mesure où le CREDIT AGRICOLE l'a informé d'un virement effectué sur son compte d'un montant de 1.329,98 euros.

Maître [R] [M] ès qualités a été entendu en sa requête à l'audience de ce jour, en présence de Madame [I] [H], Procureure de la République. Aucun représentant de la société ne comparaissait.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la demande est justifiée, rien ne s'oppose à la réouverture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Madame [I] [H], entendue en ses réquisitions et favorable à la réouverture des opérations de liquidation judiciaire,

Vu l'article 643-13 du Code de Commerce

Ordonne la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PYGMA.

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Philippe GUILBAUD Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Liquidateur Judiciaire : Selàrl [C], mission conduite par Maître [R] [M] [Adresse 1]

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard six mois après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,

Fixe au 08 septembre 2026 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision.

Ordonne la publicité du présent jugement Dit que les dépens seront placés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS

Ministère Public : Madame [I] [H]

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix février deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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