Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006482
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/26/32/07*
R.G. : 2025006482 P.C. : 2024J455
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 25 novembre 2025 à 14:00
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL SOCIETE LJLM
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sàrl SOCIETE LJLM, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 788594224), exploitant un fonds de commerce de bar brasserie PMU, [Adresse 1], et a désigné Maître [M] [B], mandataire judiciaire, * Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 06 octobre 2025,
Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations : * Maître [M] [B] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [P] [U], dirigeant de l'entreprise,
Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 - Les modalités du plan de redressement
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [M] [B] s'élève à 177.235,39 €, auxquels il convient de déduire les sommes suivantes :
Créances superprivilégiées : 4.145,38 €
Créances inférieures à 500 € : 786,94 €
Contrat poursuivi : 5.171,76 €
Créance non exigible : 7.414,64 €
Attendu que le passif soumis au plan s'élève à 159.716,67 €,
Attendu que les créances à échoir, seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Attendu qu'à défaut d'accord, la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 4.145,38 €, sera réglée dès l'homologation du présent plan de redressement,
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 786,94 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,
Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de bar brasserie PMU, sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl SOCIETE LJLM, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,
2 - Les modalités d'apurement du passif
Attendu que la Sàrl SOCIETE LJLM propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 9 ans, selon les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes :
De la 1ère à la 3ème échéance : 5%
De la 4ème à la 6ème échéance : 10%
7ème échéance : 15%
8ème et 9ème échéance : 20%
Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 9 d'entre eux, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 7 d'entre eux, aucun créancier n'a refusé les propositions,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 - Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d'adopter une période de 9 ans, la première échéance étant fixée au 25/11/2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de la Sàrl SOCIETE LJLM,
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Olivier LEPELLEUX, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
Sàrl SOCIETE LJLM
[Adresse 1],
Enseigne : [Etablissement 1] BAR
Activité : Bar brasserie PMU. Installation, dépannage, vente d'équipements sanitaires et thermiques.
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 788594224,
Fixe la durée d'apurement du passif à 9 ans, moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes :
De la 1ère à la 3ème échéance : 5%
De la 4ème à la 6ème échéance : 10%
7ème échéance : 15%
8ème et 9ème échéance : 20%
Fixe la lère échéance au 25/11/2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Prend acte que les créances à échoir, seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Prend acte qu'à défaut d'accord, la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 4.145,38 €, sera réglée dès l'homologation du présent plan de redressement,
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément
aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de bar brasserie PMU sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl SOCIETE LJLM, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Nomme Maître [M] [B], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-cinq novembre deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.