Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025006285
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 155 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/26/21/65*

R.G. : 2025006285 P.C. : 2024J276

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 30 septembre 2025 à 14:00

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE L'E.I [M] [B]

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 09 juillet 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'E.I [M] [B], (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 810520395), exploitant un fonds de commerce de enseigne e-commerçante proposant à la vente des articles neufs ou d'occasion dans les univers, des jeux, des jouets et de collections., [Adresse 1], et a désigné LA Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [U] [R], mandataire judiciaire, * Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 26 septembre 2025,

Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.

Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations : * Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [U] [R] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [M] [B], dirigeant de l'entreprise, assisté de Maître BRILLATZ, Avocat au Barreau de Tours,

Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,

1 - Les modalités du plan de redressement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [U] [R] s'élève à 64.351,09 € se décompose comme suit :

Créances privilégiées : 5.564,22 €

Créances chirographaires : 58.786,87 €

Total : 64.351,09 € dont 19.600,19 € contestés

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 130,38 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce d'ecommerçe, vente d'articles neufs ou d'occasion dans les univers, des jeux, des jouets et de collections sis [Adresse 1] appartenant à Monsieur [M] [B], conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

2 - Les modalités d'apurement du passif

Attendu que Monsieur [M] [B] propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 10 ans, moyennant des

échéances annuelles constantes et consécutives de 10%,

Il convient de préciser que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par mensualités égales calculées en début d'année sur la base du dividende annuels à échoir,

Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 6 d'entre eux, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 3 d'entre eux, aucun créancier n'a refusé,

Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,

Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,

3 - Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,

Il y a lieu par suite d'adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 30 septembre 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,

Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de l'E.I [M] [B],

Il échet de préciser que les échéances seront portables,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le projet de plan de redressement,

Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la :

E.I [M] [B]

[Adresse 1],

Activité : enseigne e-commerçante proposant à la vente des articles neufs ou d'occasion dans les univers, des jeux, des jouets et de collections.

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 810520395,

Fixe la durée d'apurement du passif à 10 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 10%,

Fixe la 1ère échéance au 30 septembre 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.

Dit que les échéances seront portables.

Prend acte que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par mensualités égales calculées en début d'année sur la base du dividende annuels à échoir,

Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 130,38 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds d'e-commerçe, vente d'articles neufs ou d'occasion dans les univers, des jeux, des jouets et de collections sis [Adresse 1] appartenant à l'E.I [M] [B], conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.

Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [U] [R], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.

Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.

Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de

Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET, audience présidée par Monsieur Philippe THOORIS Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi trente septembre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Philippe THOORIS, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe THOORIS, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.