Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002969
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/25/93/08*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/04/2025 A 14:00
N° de PC : 2024J394 N° de R.G. : 2025002969
Demandeur : * Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [O] [Adresse 1]
Défendeur : * SAS BOURDIN [S] ARCHITECTES DPLG ET ASS
[Adresse 2], * Président : Monsieur [M] [S]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 15/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
SAS BOURDIN [S] ARCHITECTES DPLG ET ASS
[Adresse 2]
Activité : architecte,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 393674767,
Et a nommé la Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [O], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [O], Liquidateur, était présent, * Monsieur [M] [S], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de proroger jusqu'au 30 mai 2025 le délai de dépôt de la liste des créances, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 15 octobre 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.624-1, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Madame Annie DEBROUSSE, juge commissaire, entendue en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BOURDIN [S] ARCHITECTES DPLG ET ASS.
Proroge jusqu'au 30 mai 2025 le délai de dépôt de la liste des créances,
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 15 octobre 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT,
Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe THOORIS,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-deux avril deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.