Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2025002759
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/25/92/96*

R.G. : 2025002759 P.C. : 2024J59

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 22 avril 2025 à 14:00

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS SOS BATI

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 13 février 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOS BATI, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 830271078), exploitant un fonds de commerce d'installations électriques (pose de câbles câblages armoires électriques travaux électriques travaux de rénovation sols et murs (peinture Papiers peints dépose et pose de sols carrelage), [Adresse 1], et a désigné Maître [G] [K], mandataire judiciaire, * Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 1er avril 2025,

Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations : * Maître [G] [K] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [H] [X], dirigeant de l'entreprise,

Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,

1 - Les modalités du plan de redressement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Maître [G] [K] s'élève à 44.407,73 € se décompose comme suit :

Privilégié : 25.275,70 €

Chirographaire : 7.708,03 €

Provisionnel : 11.424,00 €

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 601,00 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce d'installations électriques (pose de câbles câblages armoires électriques travaux électriques travaux de rénovation sols et murs (peinture Papiers peints dépose et pose de sols carrelage) sis [Adresse 1] appartenant à la SAS SOS BATI, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

2 - Les modalités d'apurement du passif

Attendu que la SAS SOS BATI propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 8 ans, moyennant des échéances annuelles constante et consécutives de 12,50%,

Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 6 d'entre eux, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour un d'entre eux, aucun créancier a refusé,

Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,

Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,

3 - Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,

Il y a lieu par suite d'adopter une période de 8 ans, la première échéance étant fixée au 22 avril 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,

Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de la SAS SOS BATI,

Il échet de préciser que les échéances seront portables,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le projet de plan de redressement,

Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la :

SAS SOS BATI

[Adresse 1],

Activité : Installations électriques (pose de câbles câblages armoires électriques travaux électriques travaux de rénovation sols et murs (peinture Papiers peints dépose et pose de sols carrelage)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 830271078,

Fixe la durée d'apurement du passif à 8 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 12,50%,

Fixe la 1ère échéance au 22 avril 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.

Fixe la durée du plan de redressement à 8 ans.

Dit que les échéances seront portables.

Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 601,00 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce d'installations électriques (pose de câbles câblages armoires électriques travaux électriques travaux de rénovation sols et murs (peinture Papiers peints dépose et pose de sols carrelage) sis [Adresse 1] appartenant à la SAS SOS BATI, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.

Nomme Maître [G] [K], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.

Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.

Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe THOORIS,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-deux avril deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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