Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002342
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ A QUATORZE HEURES
SECTION 7
N° ROLE : 2025002342
DEBATS : Chambre du Conseil du 1er avril 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur DUFAIT, Juge présidant l'audience, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, Juges, en présence de Madame ATTOLOU, Substitu du Procureur de la République,
GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 1er avril 2025, par : Monsieur DUFAIT, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,
Entendus à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Monsieur [P] [E], gérant, assisté de Maître BRILLATZ, Avocat au Barreau de Tours, et Maître [J], ès qualités, en leur requête conjointe aux fins de lever l'inaliénabilité du fonds de commerce et de modification du plan de redressement de la SARL CSMB ;
Sur les convocations faites, se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil : * Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [F] [J] Commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1], * Monsieur [P] [E], gérant de la SARL CSMB, assisté de Maître BRILLATZ, Avocat au Barreau de Tours, * Monsieur [Q] [L], représentant des salariés,
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal de Céans a arrêté la plan de redressement de la SARL CSMB sur 9 ans, moyennant les échéances annuelles progressiveset consécutives suivantes :
lère et 2ème échéance : 3% 3ème échéance : 5% 4ème échéance : 14% De la 5ème à la 9ème échéance : 15%
Attendu que par requête du 11 mars 2025 reçue au greffe le 12 mars 2025, la SARL CSMB demande au tribunal de Céans la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce et l'autorisation de céder le fonds de commerce au profit de la société IT TOURS moyennant le prix de 250.000 €.
Attendu que Madame ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République, représentant le Ministère Public, requiert la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce et la modification du plan de redressement de la SARL CSMB,
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal d'ordonner la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité affectant le fonds de commerce et d'autoriser la cession du fonds de commerce de la SARL CSMB « Le New Lita » sis [Adresse 2] – [Localité 1] et des actifs en dépendant dans les termes du compromis de cession en date du 27 janvier 2025 pour le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) net vendeurs s'appliquant à hauteur de 110.000 € pour les éléments incorporels et de 140.000 € pour les éléments corporels au profit de la société IT TOURS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.626-26 du Code de Commerce,
Vu la requête conjointe,
Madame DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,
Ordonne la mainlevée de la mseure d'inaliénabilité affectant le fonds de commerce de la SARL CSMB.
Autorise la cession du fonds de commerce de la SARL CSMB « Le New Lita » sis [Adresse 2] – [Localité 1] et des actifs en dépendant dans les termes du compromis de cession en date du 27 janvier 2025 pour le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) net vendeurs s'appliquant à hauteur de 110.000 € pour les éléments incorporels et de 140.000 € pour les éléments corporels au profit de la société IT TOURS.
Dit que préalablement à la rédaction de l'acte de cession, le rédacteur devra solliciter de la Cour d'Appel la délivrance d'un certificat de non-recours du jugement d'autorisation ou à défaut recueillir l'acquiescement des parties à l'instance et audit jugement, et du greffe du tribunal compétent celle d'un état complet des inscriptions sur la base desquels il s'efforcera d'obtenir une dispense de purge de la part des créanciers inscrits sur le fonds.
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra être appelé à concourir à l'acte et que la totalité du prix de cession du fonds de commerce autorisée devra être remise entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dès la signature de l'acte définitif de cession.
Rappelle que le rédacteur devra accomplir la totalité des formalités d'enregistrement, de publicité légale, de notification aux organismes fiscaux et sociaux.
Dit que la société CSMB devra faire établir par son expert-comptable, le cabinet In Extenso, dans les 30 jours de la cession : * Les comptes réciproques entre le cédant et le cessionnaire, * Une situation comptable mettant en évidence la présence ou l'imminence, sinon l'absence certaine, de cessation des paiements de la société CSMB suite à la cession et dans la perspective de l'exécution de son plan ;
Dit qu'en cas ce cessation des paiements, avérée ou imminente, et/ou d'impossibilité à solde son passif tant résiduel soumis au plan que nouveau, le commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au tribunal en vue de la résolution du plan.
Dit qu'en cas d'absence de cessation des paiements, avérée ou imminente, attestée par l'expert-comptable du Cédant, après remise du quitus de l'administration fiscale et des caisses sociales, et de certitude de solder le passif résiduel soumis au plan, y compris par apport complémentaire de fonds par le cédant entre les mains du commissaire au plan, celui-ci saisira le tribunal afin de modification des modalités d'apurement du passif par anticipation.
Laisse à la charge de la SARL CSMB les entiers dépens.
Prévoit que le présent jugement sera notifié, conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce.
Signé électroniquement par M. Rémi DUFAIT
Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.