Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000048
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/25/70/23*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/01/2025 A 14H00

Nº Rôle : 202500048

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1]

DEMANDEUR, Représenté par Madame [Q], son mandataire, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [I] [P] [J] [Adresse 2]

Ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée,

DEFENDEUR, d'autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date de commissaire de justice en date du 16.12.2024 :

L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 7 janvier 2025 à 14h00 :

Madame [I] [P] [J]

en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire, exposant être créancière d'une somme de 14744.51 euros, somme qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

ATTENDU que la carence du défendeur sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,

ATTENDU que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement réputé contradictoire et d'Administration judiciaire,

Madame la Procureure de la République entendu en ses réquisitions et favorable au prononcé d'une enquête,

Vu les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-3 du code de commerce,

COMMET Monsieur Philippe GUILBAUD, Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise :

Madame [I] [P] [J]

[Adresse 2]

DIT que le Juge ainsi commis se fera assister par Maître [S] [F] [Adresse 3] [Localité 2], expert,

DIT que pour l'application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,

DIT qu'à la diligence de Monsieur le Greffier, le présent jugement sera notifié à l'entreprise et qu'il sera donné acte au dirigeant d'avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour l'audience du 11/03/2025 à 14:00,

DIT que le présent jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République,

DIT que les dépens sont réservés.

Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD Mis en délibéré le : 07/01/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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