Décision contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000033
Formation
Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

4ème SECTION

N° ROLE : 2025000033

Jugement prononcé sur le siège à l'audience publique du 24 janvier 2025 à 14 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL : * Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l'audience * Madame Martine NEGRE, Juge * Monsieur Laurent RAGOT, Juge * Monsieur Nicolas OLLIVIER, Juge * Monsieur Florent LAIGNEAU, Juge

ASSISTÉS DE : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier

JUGEMENT PRONONCE PAR : Madame Claudine ARLOT, présidant l'audience

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Monsieur Florent LAIGNEAU

Jugement signé par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Maître Matthieu TALBOUTIER, greffier d'audience lors du prononcé.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE : * SA PROFILAGE OUEST, Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1],

Représentée par la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, Avocats au Barreau de TOURS,

D'une part ;

DEFENDERESSE : * SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], Non comparante,

D'autre part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SA PROFILAGE OUEST a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer.

Le 05/11/2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST de lui payer en deniers ou quittances valables les sommes de : * 847,16 € à titre principal, * 40 € (indemnité forfaitaire), * 25,80 € (frais de présentation de la requête), * 31,80 € (dépens de l'ordonnance d'injonction de payer).

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST suivant exploit de commissaires de justice en date du 19/11/2024 (non à personne). Celle-ci a formé opposition à cette ordonnance par LRAR le 13/12/2024.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2025. À cette date :

La SA PROFILAGE OUEST déclare à la barre demander la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.

La SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST ne comparait pas, et n'est pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

La SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.

En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 05/11/2024.

Sur la demande en paiement

La SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour la représenter.

Elle n'est donc pas venue soutenir son opposition, et s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire conformément à l'article 472 du code de procédure civile.

La SA PROFILAGE OUEST a fourni tous les justificatifs à l'appui de sa demande.

La demande est régulière, recevable et bien fondée, et la créance et certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST à payer à la SA PROFILAGE OUEST les sommes de : * 847,16 € en principal, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire

Sur les dépens

Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST, qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit SAS CIBETANCHE CENTRE OUEST en son opposition ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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