Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
2024009371
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 111 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/25/71/99*

R.G. : 2024009371 P.C. : 2023J504

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 14 janvier 2025 à 14:00 * Présentation du projet de plan de la Sàrl JCCD

[Adresse 1]

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 19 décembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sàrl JCCD, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 834864258), exploitant un fonds de commerce de souscription par voie d'apport ou autrement, la vente ou l'échange de valeurs mobilières côtées ou non, [Adresse 1], et a désigné Maître [O] [J], mandataire judiciaire, * Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 30 décembre 2024,

Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.

Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations : * Maître [O] [J] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [X] [M], dirigeant de l'entreprise, assisté de Maître GILLET, avocat au barreau de Tours,

Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,

1 - Les modalités du plan de redressement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Maître [O] [J] s'élève à 428.024,37 €,

Attendu que les créances à échoir seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de souscription par voie d'apport ou autrement, la vente ou l'échange de valeurs mobilières côtées ou non sis [Adresse 1] appartenant à Sàrl JCCD, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

2 - Les modalités d'apurement du passif

Attendu que Sàrl JCCD propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 9 ans, selon les échéances annuelles suivantes : * 1ère échéance : 9 % * 2ème échéance : 10 % * de la 3ème à la 8ème échéance : 11.50 % * 9ème échéance : 12%

Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite ; aucun créancier n'a refusé les propositions,

Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,

Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,

3 - Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,

Il y a lieu par suite d'adopter une période de 9 ans, la première échéance étant fixée au 14.01.2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,

Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de souscription par voie d'apport ou autrement, la vente ou l'échange de valeurs mobilières côtées ou non de la Sàrl JCCD,

Il échet de préciser que les échéances seront portables,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le projet de plan de redressement,

Bertrand NEYRET, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Monsieur le Procureur entendu en ses réquisitions et favorable à l'homologation du plan présenté,

Arrête le plan de redressement de la :

Sàrl JCCD, [Adresse 1],

Activité : souscription par voie d'apport ou autrement, la vente ou l'échange de valeurs mobilières côtées ou non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 834864258 (2018B00100),

Fixe la durée d'apurement du passif à 9 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes : * 1ère échéance : 9 % * 2ème échéance : 10 % * de la 3ème à la 8ème échéance : 11.50 % * 9ème échéance : 12%

Fixe la 1ère échéance au 14 JANVIER 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.

Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans.

Dit que les échéances seront portables.

Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de souscription par voie d'apport ou autrement, la vente ou l'échange de valeurs mobilières côtées ou non sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl JCCD, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.

Nomme Maître [O] [J], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.

Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.

Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de

Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par la Présidente, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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