Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
2024009306
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/25/71/97*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2025 A 14:00

N° de PC : 2024J279 N° de R.G. : 2024009306

Demandeur : * Selàrl [V]-FLOREK, mission conduite par Maître [C] [V] [Adresse 1]

Défendeur : * LE P'TIT PIGMA'S

[Adresse 2] * Monsieur [D] [H]

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 09/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :

LE P'TIT PIGMA'S

[Adresse 2]

Activité : Toutes activités de fabrication et vente de produits de restauration notamment restauration rapide plats du jour Poke Bowls sandwichs en Foodtruck sur le domaine public ou sur le domaine prive à consommer sur place ou à emporter traiteur négoce de boissons sans alcool négoce de tous produits alimentaires et non alimentaires non réglementés organisation d'ateliers découverte formations et Coaching,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 904140126,

Et a nommé la Selàrl [V]-FLOREK, mission conduite par Maître [C] [V], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

En chambre du conseil ce jour :

Selàrl [V]-FLOREK, mission conduite par Maître [C] [V], Liquidateur, était présent, * Monsieur [D] [H], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la

liquidation judiciaire simplifiée, de proroger jusqu'au 30 avril 2025 le délai de dépôt de la liste des créances, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 juillet 2026,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.624-1, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Bertrand NEYRET, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,

Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,

Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société LE P'TIT PIGMA'S.

Proroge jusqu'au 30 avril 2025 le délai de dépôt de la liste des créances,

Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 09 juillet 2026,

Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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