Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024007541
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 549 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/25/80/64*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/02/2025 A 14H00
N° de PC : 2024J342 N° de R.G. : 2024007541
JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise E.I. [W] [B],
nom commercial : ADNT - CHARBONNIER,
[Adresse 1]
ayant comme activité : traiteur en ambulant et vente en e-commerce de produits manufacturés alimentaires et non alimentaires
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 423208206 et inscrit au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro: 423208206,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal,
Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi,
Usant de la faculté prévue par les articles [W]-9 du Code de Commerce,
Il importe de renouveler la période d'observation et de prolonger l'activité de Monsieur [W] [B] de 6 mois, soit jusqu'au 10 septembre 2025, en vue de l'élaboration du plan de Redressement Judiciaire de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil : * Maître [M] [H] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [W] [B], dirigeant de l'entreprise, assisté du cabinet BRILLATZ & CHALOPIN, avocats au barreau de Tours
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Monsieur Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Renouvelle la période d'observation de l'entreprise Monsieur [W] [B] Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 10 septembre 2025,
Dit qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 13 mai 2025 à 14h00, audience au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer,
Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le [B] à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire,
Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers,
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtcinq février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.